L’objectif de cette loi n’a jamais été caché par nos représentants : Adapter les règles d’urbanisme applicables pour faire face à la crise du logement.
Chacun appréciera l’effectivité des nouvelles dispositions et la pratique nous permettra de tirer de premières conclusions dans quelques temps.
Si les porteurs de projet semblent être les grands gagnant de cette réforme, ce n’est pas le cas des deux autres parties aux contentieux du droit de l’urbanisme, à savoir les demandeurs à l’instance et les collectivités, impactés par ces nouvelles dispositions. Deux apports de l’article 26 de la loi ne sont en effet pas sans conséquences :
- Sur les demandeurs à l’instance, tout d’abord ;
Jusqu’alors, le délai de recours gracieux était enfermé dans un délai de deux mois à compter de l’affichage du panneau du permis sur la parcelle et le recours gracieux avait pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux.
Ce mécanisme permettait de gagner jusqu’à 6 mois, au maximum, pour engager un recours. Dans certains cas, cela ouvrait la porte à d’éventuelles négociations entre les parties.
Désormais, l’article 26 de la loi créé un nouvel article L. 600-12-2 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »
Le délai de recours gracieux est désormais d’un mois et l’exercice du recours gracieux ne proroge pas le délai de recours contentieux.
Autrement dit, cela semble ressembler à la mort annoncée des recours gracieux en matière de contentieux de l’urbanisme.
Certains argueront certainement du fait que les recours gracieux sont quasi systématiquement suivis de recours contentieux, de sorte que les conséquences pratiques de ce texte seront à relativiser.
Toutefois, à une époque où les juridictions manquent de moyens et où les juges peinent à sortir des dossiers dans des délais raisonnables, les quelques dossiers pouvant être purgés avant même que le juge ne soit saisi n’étaient à priori pas de trop.
- Sur les Communes, ensuite :
Comme évoqué précédemment, les Communes et notamment les petites Communes sont en première ligne dans ces dossiers d’urbanisme.
Le temps laissé aux Communes pour prendre une décision n’est parfois pas adapté à la complexité des dossiers présentés par les demandeurs et aux moyens de ces collectivités sur le plan humain et technique.
Il arrive donc que certaines décisions prises dans des délais contraints soient imparfaites.
Jusqu’à maintenant, la Commune avait la possibilité de procéder sans délai au mécanisme de la substitution de motifs (Conseil d’Etat, 6 février 2024, n°240560), ce qui lui permettait d’opposer un motif d’illégalité de la décision qu’elle avait précédemment omis.
L’article 26 de la loi vient désormais compléter l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme comme suit :
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. »
La substitution de motifs est désormais enfermée dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande.
Une analyse approfondie des décisions en amont sera désormais déterminante. En pratique, cela ne sera pas chose aisée pour les petites Communes mais également pour les Communes plus importantes avec toutes les problématiques quotidiennes à gérer qui pèsent sur l’ensemble des collectivités.
L’accompagnement d’un conseil juridique apparait désormais capital.

