ACTU – URBANISME – QUALITE POUR DEPOSER UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME : Conseil d’Etat, 28 octobre 2025, n°497933 : La circonstance que le terrain d’assiette d’un projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique n’a pas d’incidence sur le contrôle de la validité de l’attestation du pétitionnaire ;

On ne le répétera jamais assez mais l’autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers. Ce principe est un principe fondamental en matière d’urbanisme.

Or, combien de fois des requérants se sont offusqués de l’absence de titre permettant à leur voisin de se prévaloir des droits attachés à la demande d’autorisation d’urbanisme ?

C’est presque systématique.

Qu’importe, l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme n’est pas là pour vérifier si le demandeur est bénéficiaire de droits sur le terrain, objet de la demande, pourvu qu’il atteste sur le formulaire cerfa avoir qualité pour déposer cette demande d’autorisation sur la case dédiée à cet effet.

L’autorité compétente se contente de vérifier la conformité du projet aux dispositions d’urbanisme applicables.

C’est ce que vient de rappeler à nouveau le Conseil d’Etat dans une situation particulière puisque le terrain en question faisait partie du patrimoine d’une collectivité territoriale, en l’occurrence son domaine privé.

Le Conseil d’Etat rappelle toutefois au passage qu’en cas de fraude apparente, l’autorité compétente doit s’opposer à la demande d’autorisation.

Dans trois considérants, le juge précise que :

« (…) 4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.

5. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.

6. La circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, décrites aux points 4 et 5, dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité. (…) »

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence applicable en la matière (Voir en ce sens : Conseil d’Etat, 23 octobre 2020, n°425457) et précise qu’il importe peu que le terrain appartienne au domaine privé d’une personne publique.

Il n’en demeure pas moins qu’au stade de l’exécution, si le bénéficiaire de l’autorisation est dépourvu de tout droit sur le terrain en question, il pourra difficilement réaliser ses travaux sauf à risquer d’être poursuivi pour la réalisation de ces ouvrages réalisés sans droits ni titres.

Légalité de l’autorisation ne vaut pas droit d’exécution des travaux.

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