ACTU URBA – POLICE DE L’URBANISME – PROCES-VERBAL DE CONSTAT –NULLITE PROCEDURE : Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2026, n° 25-80.482 : Le procès-verbal de constat de travaux irréguliers, réalisé dans le local à usage d’habitation de l’occupant, doit nécessairement être précédé de l’assentiment écrit de cet occupant sous peine d’être entaché de nullité, et cela même si l’occupant ne s’est pas opposé à la visite lors d’un échange téléphonique avec un gendarme ;

Afin de constater des infractions à la police de l’urbanisme, tels des travaux réalisés sans autorisation, par exemple, il est parfois nécessaire de pénétrer dans des locaux à usage d’habitation pour faire des constatations.

Toutefois, le droit au respect du domicile est un droit constitutionnellement et conventionnellement garanti.

Ces visites sont donc strictement encadrées.

L’article L. 480-17 du Code de l’urbanisme, relatif aux visites domiciliaires, précise que les visites qui interviennent dans le cadre des pouvoirs de police de l’urbanisme, ne peuvent intervenir qu’avec « l’assentiment écrit de l’occupant ou, à défauten présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction ».

Dans la présente affaire, se poser la question d’une visite qui serait intervenue, en l’absence de l’occupant « (…) auquel une convocation avait été adressée pour l’informer de la visite, était absent et que, joint par téléphone par un gendarme et informé du déroulement de la visite, il ne s’est pas opposé à cette dernière ».

Cela revenait à apprécier si les déclarations d’un officier police judiciaire attestant de l’accord oral de l’occupant pour procéder à la visite étaient suffisantes pour pallier l’absence d’autorisation écrite de l’occupant pour réaliser la visite ?

La Cour d’appel avait écarté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal aux motifs que :

« 17. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de constat d’huissier et du procès-verbal de constatation d’infraction dressés le 19 juillet 2019, l’arrêt attaqué énonce que M. [F], auquel une convocation avait été adressée pour l’informer de la visite, était absent et que, joint par téléphone par un gendarme et informé du déroulement de la visite, il ne s’est pas opposé à cette dernière.

18. Les juges ajoutent que l’absence de M. [F], qui n’a manifesté aucune opposition, ni préalablement ni le jour de la visite, ne suffit pas à entacher d’irrégularité les constatations effectuées sur la propriété de la société ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement et précise que dès lors que les locaux sont à usage d’habitation, il est nécessaire d’obtenir l’assentiment écrit de l’occupant :

« 19. En statuant ainsi, alors que la visite opérée le 19 juillet 2019 par un officier de police judiciaire, dans des locaux comportant une partie à usage d’habitation, nécessitait l’assentiment de son occupant, devant faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de ce dernier, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef ».

Prudence est donc de mise et il convient donc de toujours recevoir l’assentiment écrit pour réaliser des constatations dans des locaux à usage d’habitation et d’annexer l’autorisation au procès-verbal.

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