Voici une décision susceptible d’intéresser à la fois les auteurs des documents d’urbanisme que les professionnels qui accompagnent le maître de l’ouvrage dans son projet.
Pour rappel, le législateur permet dans certaines situations de déroger aux règles d’urbanisme normalement opposables aux projets (Article L. 152-3 2° du Code de l’urbanisme).
Avec les adaptations mineures (Article L. 152-3 1° du Code de l’urbanisme), le mécanisme de dérogations permet de favoriser l’émergence de projets, initialement non conformes aux dispositions applicables.
Après avoir rappelé que les dérogations sont limitativement énumérées par le Code, le Conseil d’Etat précise que les règles dérogatoires doivent être suffisamment encadrées :
« 6. Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales de hauteur des constructions qu’il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d’illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme »
Autrement dit, si la règle n’est pas strictement encadrée, elle est illégale et ne doit pas trouver à s’appliquer. Cela signifie qu’aucune dérogation n’est alors possible.
Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat considère que :
« 7. En l’espèce, le paragraphe relatif au ” Secteur des abords de l’établissement pénitentiaire de la Santé ” du 5° ” Dispositions particulières applicables dans certains secteurs ” de l’article UG 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif au plafonnement des hauteurs prévoit que : ” Dans ce secteur délimité par le périmètre de sécurité défini autour de l’établissement, l’accord du Ministère de la justice est requis pour tout projet de construction. / Les règles suivantes doivent en principe être observées : / – les constructions ne peuvent comporter plus de 3 niveaux, / – la hauteur totale des constructions destinées à l’industrie est limitée à 11 mètres, / – aucun percement ne peut donner vue directe à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement pénitentiaire “.
8. Il résulte de ces dispositions, applicables au projet contesté, qu’elles fixent une règle relative à la hauteur des bâtiments et aux percements donnant des vues directes à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. Si elles indiquent que cette règle doit ” en principe ” être respectée, elles n’apportent aucun encadrement aux exceptions qui pourraient y être apportées. En jugeant que ces dispositions de l’article UG.10.1 ne peuvent être regardées comme encadrant la possibilité de faire exception à la règle qu’elles fixent, sans que l’objet de cette règle ou l’accord par ailleurs requis du ministre de la justice pour tout projet de construction puissent suffire à constituer un encadrement suffisant, pour en déduire qu’elles doivent être regardées comme ne fixant qu’une règle principale, méconnue par le projet, et aucune exception, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. Les moyens tirés de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d’erreur de droit ou inexactement qualifié les faits de l’espèce doivent, par suite, être écartés ».
Par conséquent, une attention toute particulière doit être portée par les auteurs des documents d’urbanisme lors de l’édiction de ces règles dérogatoires sans quoi, ces règles seront alors inopposables et ne pourront profiter aux porteurs de projet.

