L’instruction d’un dossier de demande de permis de construire est souvent une opération plus complexe qu’elle n’y parait.
Au-delà de la difficulté d’analyser la conformité du projet par rapport à la législation applicable, les délais très contraints pesant sur les services instructeurs ne favorisent pas l’émergence de décisions prises dans de bonnes conditions.
La décision commentée ne permettra pas d’inverser ce constat. Or ce sont les petites communes, en première ligne, qui supportent le plus fortement cette insécurité juridique.
Pour rappel, le délai d’instruction court « à compter de la réception en mairie d’un dossier complet » (Article R. 423-29 du Code l’urbanisme), c’est-à-dire, comportant l’ensemble des pièces requises, la liste étant fixée au sein du Code de l’urbanisme, selon la nature de la demande.
A l’expiration du délai d’instruction, en l’absence de réponse, le demandeur est titulaire d’une autorisation tacite (Article R. 424-1 du Code de l’urbanisme).
La question s’est déjà posée de savoir les incidences d’une modification des pièces du dossier en cours d’instruction sur le délai d’instruction.
Le Conseil d’Etat a précisé que la modification des pièces composant le dossier en cours d’instruction de la demande était possible mais que si par leur « (…) objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent (…) », il appartenait à l’autorité compétente d’informer par tout moyen le demandeur de la modification du délai d’instruction dès lors que l’autorité compétente se retrouve alors saisie d’une nouvelle demande (Conseil d’Etat, 1er décembre 2023, n°448905).
Autrement dit, si les modifications ne permettent pas de statuer dans le délai initial, l’autorité compétente doit informer le demandeur d’une modification du délai d’instruction. A défaut, une décision tacite est susceptible de naître à l’expiration du délai initial.
Dans le cas de la décision commentée, le délai d’instruction expirait le vendredi 28 novembre 2016 à minuit alors que les pièces modifiées avaient été communiquées le vendredi 25 novembre 2016.
Il appartenait donc à l’autorité compétente de réagir dans un délai très contraint sauf à ce que le juge revoit sa position.
Ce ne fut pas le cas.
Le Conseil d’Etat reste sur sa ligne et considère que :
« 2. En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions des articles R. 423-23 et suivants et R. 423-42 et suivants du code de l’urbanisme. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l’examen du projet ainsi modifié.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la commune de Gorbio a réceptionné, le vendredi 25 novembre 2016, alors que le délai d’instruction expirait le lundi 28 novembre à minuit, de nouveaux plans transmis par la société Samsud emportant des modifications à sa demande, s’agissant du parking et des accès à l’immeuble. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, en l’absence de toute information, par quelque moyen que ce soit, du service instructeur au pétitionnaire sur la prorogation des délais d’instruction de la demande, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’un permis de construire tacite autorisant le projet tel qu’ainsi modifié était né le 29 novembre 2016 et que l’arrêté du 26 décembre 2016 portant refus de délivrer ce permis devait, dès lors, s’analyser comme un retrait de ce permis de construire tacite ».
Il est donc capital pour l’autorité compétente d’informer le pétitionnaire, par quelque moyen que ce soit, de la modification du délai d’instruction.
Reste qu’en pratique, certaines administrations et notamment les petites communes, ne seront pas toujours armées pour apprécier si le délai d’instruction se trouve modifiée ou non au regard des pièces transmises et des conditions de transmission.
Cela est à même de favoriser l’émergence d’une modification systématique du délai d’instruction au détriment de chacun. Aussi, cela pourrait s’avérer problématique dès lors qu’il est admis qu’une lettre de modification du délai d’instruction illégale ne proroge pas le délai d’instruction (Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n°462511).
S’il restera la piste du retrait dans certaines situations, la superposition de décisions n’est pas facteur de sécurité juridique.
Encore une fois, l’assistance d’un conseil juridique en matière d’urbanisme apparait primordiale.

