Le droit de propriété aussi absolu soit-il dans notre droit français est nécessairement impacté par les règles d’urbanisme applicables.
Concrètement, on ne peut pas faire ce que l’on veut sur son propre bien immobilier.
Même si la frustration est souvent grande pour les propriétaires concernés qui s’estiment injustement privés d’une partie de leur droit de propriété, ce principe d’encadrement inhérent aux règles d’urbanisme opposables se justifie par plusieurs finalités et notamment la conservation du patrimoine.
Dans l’affaire commentée, se posait la question de savoir si un document d’urbanisme, en l’occurrence le règlement d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (Plui) pouvait imposer la conservation du toit en chaume sur les chaumières qu’il identifie et localise au règlement graphique, lesquelles sont réparties dans la catégorie des « chaumières patrimoniales » d’avant-guerre ayant conservé leur toiture d’origine et celle des « chaumières identitaires » d’après-guerre présentant des caractéristiques proches.
Pour rappel, les toits en chaume sont composés principalement detiges de roseaux, de paille de seigle et de paille de blé.
Le fait d’imposer d’avoir à recours à ce type de procédé de couverture d’antan peut donc légitimement questionner.
Toutefois, le Code de l’urbanisme offre aux auteurs des règlements d’urbanisme les différents outils pour contraindre les différents propriétaires concernés.
L’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
Afin d’assurer cette préservation, l’article R. 151-41 2° et 3° dudit Code précise que le règlement peut :
« (…) 2° Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l’article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir et définir, s’il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs ».
Au visa de ces dispositions, le Conseil d’Etat fixe le cadre juridique :
« 3. En premier lieu, ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des prescriptions visant à protéger, conserver, mettre en valeur ou restaurer un immeuble ou un ensemble d’immeubles dont l’intérêt culturel, historique ou architectural le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier et localiser de tels immeubles en raison de leurs caractéristiques patrimoniales particulières et imposer, pour en assurer la conservation, le recours à des matériaux qui en constituent une composante caractéristique. L’identification de ces immeubles, leur délimitation et les prescriptions ainsi définies, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. L’obligation de recourir à un matériau déterminé ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ».
La mesure doit être proportionnée et ne peut excéder ce qui nécessaire pour atteindre l’objectif recherché.
Le recours à un matériau déterminé doit être le seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat estime que la Cour administrative de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en imposant « (…) la conservation du toit en chaume sur les deux catégories de chaumières identifiées au règlement graphique et définies comme des bâtiments « ayant conservé leur toiture de chaume », pour lesquels le recours au chaume apparaît comme le seul moyen d’atteindre l’objectif de préservation poursuivi (…) ».
Elle ajoute que la décision est nécessaire et proportionnée dès lors que « (…) ne s’appliquait qu’aux seuls bâtiments précisément identifiés et localisés par le plan local d’urbanisme (…) ».
Aussi critiquable cela soit-il, il n’est pas tenu compte « (…) de l’absence de norme technique propre au chaume ou de filière locale du chaume, ou tenant au fait que le maintien des toits en chaume impliquerait un surcoût important pour les propriétaires concernés (…) ».
C’est donc un nouvel exemple du fait que la protection du patrimoine peut faire peser bien des contraintes sur les propriétaires concernés.

