ACTU URBA – NOTIFICATION DU RECOURS – R. 600-1 DU CODE DE L’URBANISME : Conseil d’Etat, 16 juillet 2026, n°503822 : La demande de retrait d’un permis de construire pour fraude constitue un recours administratif qui doit être notifié au bénéficiaire de l’autorisation et à l’auteur de la décision, conformément à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ;

Les praticiens de l’urbanisme le savent, les pièges sont légion dans ce type de contentieux.

La décision commentée en est un nouvel exemple.

Dans les faits, des tiers avaient demandé au Maire de la Commune de retirer un permis de construire obtenu plus de 4 ans auparavant par le bénéficiaire de l’autorisation en raison d’une prétendue fraude.

Jusque-là, pas de difficultés dès lors qu’il est constant qu’en cas de fraude, le retrait du permis de construire peut intervenir sans délai (Conseil d’Etat, 9 octobre 20174, n°398853).

En revanche, la question de savoir si cette demande de retrait pour fraude devait être notifiée, conformément à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, venait à se poser.

Pour rappel, l’alinéa 1er de cet article dispose que :

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».

La notification de ce recours au bénéficiaire de l’autorisation et à l’auteur de la décision concerne à la fois le recours contentieux et également le recours administratif.

Dans l’affaire commentée, la juridiction de premier degré a considéré que la demande de retrait pour fraude adressée à l’auteur de la décision « n’avait pas le caractère d’un recours administratif et n’avait, par suite, pas à être notifiée à peine d’irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision prise sur cette demande ».

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement et estime que la demande de retrait pour fraude adressée à l’auteur de la décision constitue bien un recours administratif au sens de ces dispositions et doit être notifiée, conformément à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme :

« 4. Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée devant lui, tirée de l’absence de notification à la société Villa Pasquier de la demande de retrait pour fraude du permis de construire qui lui avait été accordé, le tribunal administratif de Melun s’est fondé sur ce qu’une telle demande, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, n’avait pas le caractère d’un recours administratif et n’avait, par suite, pas à être notifiée à peine d’irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision prise sur cette demande. Il résulte de ce qui précède qu’en statuant ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que la commune de Saint-Maur-des-Fossés est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ».

Moralité, lorsque l’on conteste une autorisation, indépendamment du mode de contestation, il est toujours plus prudent d’opter pour un « excès de formalisme ».

L’accompagnement par un avocat en droit de l’urbanisme est également primordial.

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